Bail commercial et travaux de ravalement : qui doit payer ?

Bail commercial et travaux de ravalement : qui doit payer ?

Un bailleur demande à son locataire, qui exploite un hôtel, d’assumer le coût des travaux de ravalement réclamés par la Mairie, comme le prévoit le bail commercial. Ce que refuse le locataire, qui a attentivement relu le bail commercial qui comporte, à ce sujet, une petite subtilité…


Bail commercial et répartition du coût des travaux : la précision est de rigueur !

Le propriétaire d’un hôtel reçoit l’ordre de la Mairie de procéder à des travaux de ravalement. Il envoie alors un courrier à son locataire, qui exploite l’hôtel, en lui expliquant qu’il doit effectuer les travaux. Ce que refuse le locataire…

… à tort, selon le propriétaire : il rappelle que le bail commercial prévoit que les travaux de ravalement sont à la charge du locataire. Dès lors, c’est à ce dernier d’effectuer les travaux réclamés par la Mairie. Ce que conteste le locataire : le bail commercial prévoit seulement que les travaux de ravalement sont à sa charge, et non pas ceux réclamés par la Mairie. C’est donc au propriétaire, selon lui, de faire réaliser les travaux de ravalement.

Ce que confirme le juge : le bail ne prévoyant pas que les travaux réclamés par la Mairie soient à la charge du locataire, celui-ci n’a pas à en assumer le coût, même s’il s’agit de travaux de ravalement dont la charge revient au locataire en vertu du bail commercial.

Notez que cette affaire concerne un bail commercial conclu avant le 5 novembre 2014 : la réglementation, à cette époque, permettait que le contrat mette à la charge du locataire le coût des grosses réparations comme, par exemple, les travaux de ravalement.

La réglementation a depuis évolué sur ce point, puisque pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, il est expressément prévu que certaines charges de travaux ne puissent pas être imputées au locataire, ce qui est notamment le cas des travaux de ravalement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 octobre 2017, n° 16-11470

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