ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie !

ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie !

Suivant le montant de votre patrimoine, vous venez tout juste de faire votre déclaration d’ISF ou vous allez la faire sous peu. En principe, les contrats d’assurance vie « rachetables » font partie du patrimoine imposable. Mais qu’en est-il des contrats servant de garantie à un emprunt ?


ISF : les contrats d’assurance vie « rachetables » sont imposables

Un dirigeant était titulaire de deux contrats d’assurance vie « rachetables ». Pour les besoins de son entreprise, il a garanti des emprunts professionnels en nantissant ses contrats d’assurance au profit des banques prêteuses.

Pour rappel, le nantissement est une garantie qui permet à un créancier de s’assurer du paiement de sa dette.

Le nantissement accordé par le dirigeant prévoyait un transfert, au profit des banques, de son droit de rachat des contrats d’assurance vie. En clair, si l’entreprise ne payait pas sa dette, la banque pouvait utiliser la faculté de rachat des contrats d’assurance vie pour débloquer l’argent placé et obtenir ainsi le remboursement des sommes qui lui étaient dues. Il était prévu que ce transfert de la faculté de rachat soit maintenu jusqu’au remboursement intégral des emprunts.

Au vu de cette situation, le dirigeant s’est dispensé de déclarer la valeur de rachat des contrats pour le calcul de son ISF. Il s’est justifié en indiquant que jusqu’au remboursement intégral des emprunts, il n’avait plus la disposition des sommes placées.

A tort, selon l’administration, qui considère que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit toujours être ajoutée au patrimoine du dirigeant pour le calcul de l’ISF et ce, même si des restrictions y ont été apportées quant à la libre disposition des fonds.

Le juge partage cette position en précisant que même s’il existait des restrictions du fait du nantissement, le transfert du droit de rachat n’était que temporaire : le dirigeant avait toujours la disposition des fonds placés puisque, avec l’accord préalable et écrit des banques, il pouvait toujours procéder au rachat de ses contrats d’assurance.

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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 26 avril 2017, n°15-27967

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