Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…

Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…

Dans le cadre d’une croissance externe, une société achète les titres d’une seconde société. Juste après ce rachat, elle apprend qu’un client important de la société rachetée est parti, à l’initiative de l’ancien dirigeant. Elle réclame alors des indemnités, au titre de la garantie d’actif et de passif… A tort, semble-t-il…


Garantie de passif et départ d’un client important : une mise en œuvre automatique ?

Une société A rachète la totalité des parts d’une société B au désormais ex-dirigeant de cette société. Un contrat de garantie d’actif et de passif est souscrit le même jour.

Peu après le rachat de la société B, la société A apprend que l’ex-dirigeant avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client juste avant la vente de ses parts.

Or, selon les périodes considérées, les relations contractuelles avec ce client représentent entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires de la société B. Le départ de ce client entraîne donc une baisse du chiffre d’affaires qui justifie, selon la société A, la mise en œuvre de la garantie de passif.

Ce que conteste l’ex-dirigeant : si, effectivement, un client important est parti, il constate que de nouveaux clients sont arrivés par la suite et que le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % les années suivant la vente de ses parts sociales.

Or, les termes du contrat prévoient que la garantie de passif ne peut être mise en œuvre que s’il existe un préjudice pour la première société. Préjudice ici inexistant, puisque le chiffre d’affaires a augmenté malgré le départ du client.

« Exact » confirme le juge : les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies. Par conséquent, l’ex-dirigeant n’a pas à indemniser la société A.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2018, n° 16-13867

Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va… © Copyright WebLex - 2018



 

Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…

Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…

Dans le cadre d’une croissance externe, une société achète les titres d’une seconde société. Juste après ce rachat, elle apprend qu’un client important de la société rachetée est parti, à l’initiative de l’ancien dirigeant. Elle réclame alors des indemnités, au titre de la garantie d’actif et de passif… A tort, semble-t-il…


Garantie de passif et départ d’un client important : une mise en œuvre automatique ?

Une société A rachète la totalité des parts d’une société B au désormais ex-dirigeant de cette société. Un contrat de garantie d’actif et de passif est souscrit le même jour.

Peu après le rachat de la société B, la société A apprend que l’ex-dirigeant avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client juste avant la vente de ses parts.

Or, selon les périodes considérées, les relations contractuelles avec ce client représentent entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires de la société B. Le départ de ce client entraîne donc une baisse du chiffre d’affaires qui justifie, selon la société A, la mise en œuvre de la garantie de passif.

Ce que conteste l’ex-dirigeant : si, effectivement, un client important est parti, il constate que de nouveaux clients sont arrivés par la suite et que le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % les années suivant la vente de ses parts sociales.

Or, les termes du contrat prévoient que la garantie de passif ne peut être mise en œuvre que s’il existe un préjudice pour la première société. Préjudice ici inexistant, puisque le chiffre d’affaires a augmenté malgré le départ du client.

« Exact » confirme le juge : les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies. Par conséquent, l’ex-dirigeant n’a pas à indemniser la société A.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2018, n° 16-13867

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